Par dérogation à l'article 48, toute la procédure d'adjudication, d'octroi de subventions et de passation de marchés au titre du présent volet doit être consignée par écrit par la structure d'exécution et conservée pour une période d'au moins sept ans à compter du paiement du solde du contrat.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 80
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléConservation des documents
Rattachement
Section 2 — Gestion financière
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 2 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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