Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluation
RattachementSection 3 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 3 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 82 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Les programmes relevant du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» font l’objet d’une évaluation ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou ex post, conformément à l’article 57.
2. Avant la délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion, la Commission procède à toutes les évaluations.
Une fois les compétences de gestion déléguées, la responsabilité de la mise en œuvre des évaluations intermédiaires, s’il y a lieu, incombe au pays bénéficiaire, sans préjudice des droits qu’a la Commission d’entreprendre toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire.
Les évaluations ex ante et ex post restent la prérogative de la Commission, même après délégation des compétences en matière de gestion, sans préjudice du droit qu’a le pays bénéficiaire d’entreprendre toute évaluation qu’il juge nécessaire.
3. Conformément à l’article 22 du règlement IAP, les rapports d’évaluation correspondants sont envoyés au comité IAP pour examen.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.