Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAdmissibilité territoriale
Rattachement
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 88 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:

a) les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre la Communauté et les pays bénéficiaires;

b) les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre la Communauté et les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions admissibles au sein de la Communauté et des pays bénéficiaires. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:

a) les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre les pays bénéficiaires;

b) les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

La liste des régions admissibles figure dans les programmes transfrontaliers correspondants, visés à l'article 94.

3. Aux fins de la participation aux programmes visés à l'article 86, paragraphe 4, les régions admissibles des pays bénéficiaires sont définies, au besoin, dans le document de programmation correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).