Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntensité des aides et taux de la contribution communautaire
RattachementCHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 90 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles, telles que visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, en fonction de ce qui a été convenu par les pays participants et arrêté dans le programme transfrontalier.
2. La contribution communautaire aux programmes transfrontaliers au niveau de l'axe prioritaire n'excède pas le taux maximal de 85 % des dépenses admissibles.
3. La contribution communautaire au niveau de chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses admissibles.
4. Aucune opération ne bénéficie d'un taux de cofinancement supérieur à celui fixé pour l'axe prioritaire concerné.
5. Durant la période d'admissibilité visée à l'article 89, paragraphe 1, outre les dispositions de l'article 34, paragraphe 4:
a) une opération ne peut bénéficier d'une aide communautaire qu'au titre d'un seul programme transfrontalier à la fois;
b) une opération ne peut bénéficier d'une aide d'une valeur supérieure au total des dépenses publiques allouées.
6. En ce qui concerne les aides d'État accordées aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques octroyées au titre des programmes transfrontaliers respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.