1. En ce qui concerne les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), des conventions de financement pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme, sur la base de la décision visée à l'article 91, paragraphe 6.
Lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l’article 99, des conventions de financement annuelles ou pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une ou plusieurs années données, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l’article 99, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), des conventions de financement annuelles ou pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme, sur la base de la décision visée à l’article 91, paragraphe 6. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une ou plusieurs années données, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l’article 94, paragraphe 2, second alinéa.