1. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires finaux d’une opération nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Celui-ci est établi dans un des pays participants et assume les responsabilités suivantes:
a) il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires finaux participant à l’opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;
b) il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération;
c) il est chargé d’effectuer les transferts de la contribution communautaire aux bénéficiaires finaux participant à l’opération;
d) il s’assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont été payées aux fins de la mise en œuvre de l’opération et correspondent aux activités convenues entre les bénéficiaires finaux participant à l’opération;
e) il vérifie si les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont fait l’objet d’une validation par les contrôleurs visés à l’article 108.
2. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), mis en œuvre dans le cadre des dispositions provisoires arrêtées à l’article 99:
a) les bénéficiaires finaux d’une opération dans les États membres participants nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans un des États membres participants et assume les responsabilités énumérées aux points a) à e) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire des États membres;
b) les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire participant donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.
Les bénéficiaires chefs de file des États membres et pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.
3. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant une opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.
Les bénéficiaires chefs de file des pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.
4. Chaque bénéficiaire final participant à l’opération est tenu responsable des irrégularités constatées dans les dépenses qu’il a déclarées.