Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléConditions particulières régissant la localisation des opérations
Rattachement
Section 2 — Opérations
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE II — Programmation
  5. Section 2 — Opérations
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 97 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Dans certains cas dûment justifiés, les fonds communautaires peuvent financer les dépenses encourues dans la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations à hauteur de 20 % du montant de la contribution communautaire au programme transfrontalier dans des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, dans des régions équivalentes adjacentes aux régions admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre de ce programme. Dans des cas exceptionnels, après accord entre la Commission et les pays participants, cette flexibilité peut s'appliquer aux régions de niveau NUTS 2 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, à des régions équivalentes dans lesquelles se situent les zones admissibles au bénéfice de l'aide.

Au niveau des projets, des dépenses supportées à l’extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent exceptionnellement être admissibles si les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans elles.

2. Les pays participant à chaque programme veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses.

La sélection des opérations situées à l'extérieur de la zone admissible au bénéfice de l'aide dont il est fait mention au paragraphe 1 doit être confirmée:

a) par l'autorité de gestion visée à l'article 102, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec des États membres;

b) par les structures d'exécution visées à l'article 28, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion décentralisée;

c) par la Commission, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion centralisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).