Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléModalités de mise en œuvre
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 98 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les programmes relevant de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), sont en principe mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres par les autorités visées à l'article 102 qui sont chargées de la mise en œuvre du programme transfrontalier dans les États membres et pays bénéficiaires participants.

Pour ce faire, les États membres et pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier doivent être en mesure de mettre en œuvre l'intégralité du programme, sur l'ensemble du territoire concerné, conformément aux dispositions visées à la section 2 du présent chapitre.

Avant l'adoption du programme transfrontalier conformément à l'article 91, paragraphe 6, la Commission peut demander aux pays participants toute information qu'elle juge nécessaire pour évaluer la capacité des autorités visées à l'article 102 à respecter les obligations fixées dans la section 2 du présent chapitre.

Lorsque les États membres et les pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier ne sont pas encore prêts à mettre en œuvre l'intégralité du programme conformément aux présentes modalités, les dispositions provisoires prévues à l'article 99 s'appliquent.

2. Les programmes relevant de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion centralisée ou décentralisée, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; dans le premier cas, la mise en œuvre est confiée à la Commission, dans le second cas, l'ordonnateur national et les structures d'exécution de chaque pays participant sont chargés de la mise en œuvre dans leur pays.

Dans ce contexte, les programmes transfrontaliers sont mis en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 3 du présent chapitre.

En ce qui concerne la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), pour tous les pays bénéficiaires, l'objectif sera la gestion décentralisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).