Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDispositions provisoires
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 99 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque les pays participants ne sont pas encore prêts à mettre en œuvre l'intégralité d'un programme transfrontalier dans le cadre d'une gestion partagée avec des États membres conformément aux dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, ce programme est mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires arrêtées par le présent article.

2. Le plan de financement inclus dans le programme transfrontalier visé au premier alinéa de l'article 94, paragraphe 2, comprend:

a) un tableau couvrant tous les États membres participants, et

b) un tableau pour chacun des pays bénéficiaires participants.

3. La partie du programme transfrontalier concernant les États membres participants est mise en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 2 du présent chapitre.

La partie du programme transfrontalier concernant les pays bénéficiaires participants est mise en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article 142. Les dispositions relatives au comité mixte de suivi de l'article 110 s'appliquent.

4. Les dispositions de mise en œuvre figurant dans le programme transfrontalier visées à l'article 94, paragraphe 1, point h), distinguent les modalités applicables aux États membres participants de celles applicables aux pays bénéficiaires participants.

5. Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément aux dispositions de l'article 95, l'autorité de gestion octroie une subvention au bénéficiaire chef de file parmi les États membres participants.

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants octroient des subventions aux bénéficiaires chefs de file dans leur pays.

Dans le cadre d'une gestion centralisée, la Commission octroie une subvention au bénéficiaire chef de file dans chaque pays bénéficiaire participant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).