Règlement (CE) n° 722/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 722/2007
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 722/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0722)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 722/2007EUR-Lex →

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

2) L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

3) L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

4) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) Le chapitre A est modifié comme suit:

i) le titre de la partie I est remplacé par le texte suivant:

«I. Conditions applicables aux ovins et aux caprins ainsi qu’à leur sperme et à leurs embryons».

ii) la partie II est remplacée par le texte suivant:

«II Conditions applicables aux bovins

Le Royaume-Uni veille à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers.»

b) Le chapitre C est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE C

Conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale suivants ne sont pas soumis à l’interdiction visée à l’article 16, paragraphe 3, pour autant qu’ils proviennent d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine satisfaisant aux exigences de la section B:

— viandes fraîches,

— viandes hachées,

— préparations de viandes,

— produits à base de viande.

SECTION B

Exigences

Les produits visés à la section A doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et

iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.»

5) L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) Le chapitre A est supprimé.

b) Les chapitres B, C et D sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE B

Importations de bovins

SECTION A

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie I, point 4) b) iv), de l’annexe II, et

c) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé comme un pays ou une région à risque d’ESB indéterminé;

b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c) les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

CHAPITRE C

Importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent satisfaire aux conditions fixées à la section B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

— les viandes fraîches,

— les viandes hachées et les préparations de viandes,

— les produits à base de viande,

— les graisses animales fondues,

— les cretons, et

— la gélatine.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région:

i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou

ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

1. Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2. Par dérogation au point 1 d), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3. Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4. Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

SECTION D

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

1. Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;

iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2. Par dérogation au point 1 c), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3. Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4. Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux

SECTION A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et aux produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux énumérés ci-après, mentionnés dans le règlement (CE) no 1774/2002:

— les graisses fondues,

— les aliments pour animaux familiers,

— les produits sanguins,

— les protéines animales transformées,

— les os et les produits à base d’os,

— les matières de catégorie 3, et

— la gélatine.

SECTION B

Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;

b) les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne,

ou

c) le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable.

c) Le chapitre F est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE F

Importations de produits d’origine animale provenant de cervidés d’élevage et sauvages

1. Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés d’élevage, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

2. Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés sauvages, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.”»

d) Le chapitre G est supprimé.

6) L’annexe XI est supprimée.

Aller plus loin

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