Règlement (CE) n° 722/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 722/2007
RattachementRèglement (CE) n° 722/2007
Versionacte d'origine du 25/06/2007 (CELEX 32007R0722)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 722/2007EUR-Lex →

(7) L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).