Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
a) “cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;
b) “tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;
c) “cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:
i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et
ii) les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;
d) “cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;
e) “EST chez de petits ruminants”: un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d'un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;
f) “cas de tremblante”: un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l'ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants;
g) “cas de tremblante classique”: un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants;
h) “cas de tremblante atypique”: un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants.
2) à l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:
a) au titre I, les points 6.4 et 6.5 sont remplacés par le texte suivant:
«6.4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.
6. 5. Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. Par dérogation, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).»;
b) la partie II est remplacée par le texte suivant:
«II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS
1. Généralités
La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).
2. Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consommation humaine
a) Les États membres dans lesquels la population de brebis et d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine;
b) Les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 caprins abattus à des fins de consommation humaine;
c) Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.
3. Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine
Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux A et B, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été mis à mort, mais:
— qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou
— qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.
Tableau A
| Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts
| > 750 000 | 10 000
| 100 000-750 000 | 1 500
| 40 000-100 000 | 100 % jusqu’à 500
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 100
Tableau B
| Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts
| > 750 000 | 10 000
| 250 000-750 000 | 1 500
| 40 000-250 000 | 100 % jusqu’à 500
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 100
4. Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3
Les animaux sont âgés de plus de dix-huit mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.
L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.
La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe liée à l'origine, à l'âge, à la race, au type de production ou de toute autre caractéristique.
L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter. Les États membres font en sorte que leurs programmes de surveillance permettent, si possible, que toutes les exploitations officiellement enregistrées qui comptent plus de cent animaux et où aucun cas d'EST n'a jamais été détecté soient soumises à un test de dépistage des EST au cours d'années d'échantillonnage successives.
Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.
Les États membres peuvent néanmoins décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.
5. Surveillance des troupeaux infectés
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus en vue de leur destruction conformément au point 2,3 b), i) ou ii), ou au point 5 a) de l'annexe VII, sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau ci-dessous.
| Nombre d'animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive, mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel | Taille minimale de l'échantillon
| 70 ou moins | Tous les animaux éligibles
| 80 | 68
| 90 | 73
| 100 | 78
| 120 | 86
| 140 | 92
| 160 | 97
| 180 | 101
| 200 | 105
| 250 | 112
| 300 | 117
| 350 | 121
| 400 | 124
| 450 | 127
| 500 ou plus | 150
6. Surveillance d'autres animaux
Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:
— les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers,
— les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,
— les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,
— les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.
7. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins
7. 1. Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage des EST conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
7. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 lorsqu'un système agréé par l'autorité compétente, mis en place dans l'abattoir, garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
7. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide, sauf les sous-produits animaux éliminés directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.
7. 4. À l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe, toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.
8. Analyse génotypique
8. 1. Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 doivent être immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d'EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est déterminé au codon 141.
8. 2. Outre l'analyse génotypique des animaux réalisée conformément au point 8.1, le génotype de la protéine prion d'un échantillon minimal d'ovins est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux, cet échantillon minimal comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon minimal comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.»;
3) l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:
4) à l'annexe X, le chapitre C est modifié comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Échantillonnage
Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles prévus dans la dernière édition du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après “le manuel”). En sus ou en l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE, et pour garantir qu'une quantité suffisante de matériel soit disponible, l'autorité compétente veille à ce que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence communautaire soient utilisés. L'autorité compétente prélève en particulier les tissus qui conviennent, selon les avis scientifiques disponibles et les lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, pour assurer la détection de toutes les souches connues d'EST chez les petits ruminants et elle conserve au moins la moitié des tissus prélevés à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. Lorsque le résultat est positif ou non probant, les tissus conservés doivent être traités conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.
Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.»;
b) le point 3.2 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Surveillance des EST
Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (surveillance des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide effectué selon les méthodes et protocoles appropriés au regard des avis scientifiques disponibles et des lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, de sorte que la détection de toutes les souches connues d'EST soit garantie.
Lorsque le résultat du test rapide n'est pas probant ou est positif, les tissus prélevés sont immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Si le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou n'est pas probant, des tests de confirmation supplémentaires sont effectués conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.
Si l'un des examens de confirmation aboutit à un résultat positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST.»;
c) au point 3.2 c) ii), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les tests supplémentaires sur les échantillons déclarés positifs au dépistage des EST, prélevés dans des troupeaux infectés d'une même exploitation, sont effectués au moins sur les deux premiers cas positifs d'EST détectés chaque année suivant le cas de référence.»