(4) Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après avoir été soumis à un test rapide conformément au règles actuelles, à savoir l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, la carcasse déclarée positive et, au minimum, la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites.
Règlement (CE) n° 727/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 727/2007
RattachementRèglement (CE) n° 727/2007
Versionacte d'origine du 26/06/2007 (CELEX 32007R0727)
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