(7) Les programmes de surveillance des ovins et des caprins doivent être évalués et réexaminés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Règlement (CE) n° 727/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 727/2007
RattachementRèglement (CE) n° 727/2007
Versionacte d'origine du 26/06/2007 (CELEX 32007R0727)
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