Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléAccès au rapport d’évaluation
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

1. Après avoir reçu le rapport d’évaluation, l’Autorité le communique aux autres États membres et au(x) notifiant(s) pour observations. Ces observations sont adressées à l’Autorité qui les rassemble et les transmet à la Commission.

2. L’Autorité met le rapport d’évaluation à la disposition des personnes intéressées qui le demandent ou le garde à leur disposition pour consultation, à l’exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).