Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléAppréciation du rapport d’évaluation
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

1. La Commission analyse le rapport d’évaluation et la recommandation de l’État membre rapporteur ainsi que les observations reçues.

La Commission peut consulter l’Autorité. Cette consultation peut, le cas échéant, comporter une demande d’examen collégial du rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur, sous forme de conclusion sur ce rapport.

2. Dans les cas où la Commission consulte l’Autorité, l’Autorité peut donner sa réponse dans un délai maximal de six mois après réception dudit rapport.

3. La Commission et l’Autorité conviennent d’un calendrier pour la remise des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l’Autorité conviennent également de la forme de présentation des conclusions de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).