Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléPrésentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →
1. Sans préjudice d’une proposition qu’elle pourrait présenter en vue de modifier l’annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil, la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception du rapport d’évaluation ou de la conclusion de l’Autorité, un projet de rapport de réexamen à finaliser lors de sa réunion.
Ce rapport doit être accompagné de l’un documents suivants:
a) un projet de directive visant à renouveler l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent à cette inscription, y compris la période de cette inscription; ou
b) un projet de décision adressé aux États membres, visant à retirer les autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause, de sorte que l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne sera pas renouvelée, en indiquant les raisons de la non-inscription.
2. La directive ou la décision visée au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Nota : JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.