Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléRecevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

1. Pour chaque substance active, l’État membre rapporteur examine les notifications visées à l’article 4, paragraphe 1, et, au plus tard un mois après la date indiquée dans ce paragraphe, évalue la recevabilité des notifications reçues, en fonction des critères énoncés à l’annexe IV. Il communique son évaluation à la Commission qui décide quelles sont les notifications recevables, en tenant compte de l’évaluation de l’État membre rapporteur.

2. La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des notifiants en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).