Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléCommunication ultérieure
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, l’État membre rapporteur n’accepte pas la communication d’informations supplémentaires après le 31 août 2008.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre rapporteur peut demander des informations supplémentaires en fixant à cet effet un délai qui expirera le 31 mars 2009 au plus tard. L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité de toutes ses demandes de ce genre.

Les informations qui n’ont pas été demandées ou n’ont pas été communiquées pour le 31 mars 2009 ne sont pas prises en compte.

3. L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité des cas où il reçoit du notifiant des informations qu’il est tenu de ne pas prendre en compte conformément aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).