Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0737)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

Critères de recevabilité des notifications visées à l’article 4

Une notification n’est recevable que si:

1. elle est présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1;

2. elle est introduite par un candidat qui est producteur d’une substance active figurant à l’annexe I;

3. elle est présentée sous la forme prévue à l’annexe III;

4. la redevance visée à l’article 15 a été versée.

Aller plus loin

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