(10) Les rapports d’évaluation élaborés par les États membres rapporteurs peuvent, si nécessaire, être soumis à l’examen d’experts d’autres États membres dans le cadre d’un programme coordonné par l’Autorité avant d’être soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire animale et de la santé des animaux.
Règlement (CE) n° 737/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
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