(11) Les prescriptions concernant la protection des données de l’article 13 de la directive 91/414/CEE visent à inciter les notifiants à rassembler les études détaillées requises conformément aux annexes II et III de cette directive. Cette protection des données ne doit toutefois pas être étendue artificiellement par la production de nouvelles études inutiles pour décider du renouvellement de l’autorisation d’une substance active. À cet effet, les notifiants doivent être invités à définir explicitement les études qui sont nouvelles par rapport au dossier initial utilisé pour la première inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CE) n° 737/2007 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
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