Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

(7) Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses résidus, soumises dans les délais appropriés par tout autre intéressé doivent être prises en considération dans les évaluations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).