(7) Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses résidus, soumises dans les délais appropriés par tout autre intéressé doivent être prises en considération dans les évaluations.
Règlement (CE) n° 737/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.