Règlement (CE) n° 737/2007 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 737/2007EUR-Lex →

(8) Les informations soumises doivent comprendre les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de manière à tenir compte de toute modification des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, comme cela ressort des documents d’orientation des services de la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes (CSP) ou de l’Autorité. L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le producteur doit prouver, sur la base des données soumises, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de la directive 91/414/CEE relatives aux critères visés à l’article 5 de ladite directive peuvent être observées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).