(8) Les informations soumises doivent comprendre les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de manière à tenir compte de toute modification des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, comme cela ressort des documents d’orientation des services de la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes (CSP) ou de l’Autorité. L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le producteur doit prouver, sur la base des données soumises, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de la directive 91/414/CEE relatives aux critères visés à l’article 5 de ladite directive peuvent être observées.
Règlement (CE) n° 737/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
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