(9) Il convient d’établir que les États membres rapporteurs doivent envoyer des rapports de leurs évaluations à l’Autorité et à la Commission dans les meilleurs délais.
Règlement (CE) n° 737/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2007
RattachementRèglement (CE) n° 737/2007
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32007R0737)
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