1. Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l'accord visé à l'article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Nonobstant le paragraphe 1, si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du paragraphe 1, y compris celles qui ont fait l'objet d'un échange conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, dans les délais fixés en annexe, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. La Commission, en étroite coopération avec l'État membre concerné, peut alors, à l'expiration des délais prévus à l'annexe, procéder au transfert des possibilités de pêche non utilisées de l'État membre qui en est titulaire vers un autre État membre.
Cette nouvelle répartition des possibilités de pêche est sans préjudice des clés de répartition pour l'attribution de possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative.
3. Pour chaque espèce figurant à l'annexe, la Commission informe les États membres du niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence reçues au plus tard:
a) un mois avant la date prévue à l'annexe; et
b) à la date prévue à l'annexe.
4. La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et au plus tard le 31 décembre 2007, les modalités et les critères en vertu desquels le mécanisme de réallocation visé plus haut sera appliqué. Tant que ces modalités n'auront pas été adoptées, rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu au paragraphe 2.