Règlement (CE) n° 753/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 753/2007
IntituléContrepartie financière
RattachementRèglement (CE) n° 753/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0753)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 753/2007EUR-Lex →

1. La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

a) une compensation financière au titre de l'accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises;

b) un soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison:

a) d'événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise;

b) d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d'un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l'exploitation durable des ressources;

c) de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d'accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein du comité mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l'état des ressources le permet;

d) d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e) d'une suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).