(4) Afin d'optimiser l'utilisation des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Commission devrait être autorisée à procéder, lors de la campagne de pêche annuelle, à certaines conditions et selon certains critères, et en étroite collaboration avec les États membres concernés, à la redistribution d'un État membre à un autre des possibilités de pêche non exploitées. Il convient que cette redistribution ne préjuge pas des clés de répartition pour la répartition des possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative ni des compétences qui leur sont dévolues par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Règlement (CE) n° 753/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2007
RattachementRèglement (CE) n° 753/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0753)
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