Règlement (CE) n° 753/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 753/2007
RattachementRèglement (CE) n° 753/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0753)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 753/2007EUR-Lex →

(4) Afin d'optimiser l'utilisation des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Commission devrait être autorisée à procéder, lors de la campagne de pêche annuelle, à certaines conditions et selon certains critères, et en étroite collaboration avec les États membres concernés, à la redistribution d'un État membre à un autre des possibilités de pêche non exploitées. Il convient que cette redistribution ne préjuge pas des clés de répartition pour la répartition des possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative ni des compétences qui leur sont dévolues par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).