Règlement (CE) n° 816/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 816/2007
RattachementRèglement (CE) n° 816/2007
Versionacte d'origine du 12/07/2007 (CELEX 32007R0816)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 816/2007EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 2026/2005 de la Commission du 13 décembre 2005 relatif à l'ouverture, pour les années 2006 et suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises en provenance de Turquie résultant du traitement des produits agricoles couverts par le règlement (CE) no 3448/93 doit être abrogé. Les quantités importées au titre de ce règlement entre le 1er janvier 2007 et la date d'abrogation doivent être déduites de la quantité des nouveaux contingents correspondants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).