Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléObjectif et champ d'application
Rattachement
TITRE I — OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE I — OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.

Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu'il énonce concernant:

a) tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents;

b) l'utilisation dans l'étiquetage et dans la publicité d'indications se référant à la production biologique.

2. Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l'aquaculture, lorsqu'ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché:

a) produits agricoles vivants ou non transformés;

b) produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine;

c) aliments pour animaux;

d) matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.

Le présent règlement s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.

3. Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.

Néanmoins, la restauration collective n'est pas soumise au présent règlement. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales ou, en l'absence de telles règles, les normes privées relatives à l'étiquetage et au contrôle des produits issus de la restauration collective, dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire.

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales conformes à la législation communautaire concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).