Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléRègles générales applicables à la production agricole
RattachementCHAPITRE 2 — Production agricole
Règlement (CE) n° 834/2007
TITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
CHAPITRE 2 — Production agricole
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →
L'ensemble d'une exploitation agricole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique.
Toutefois, conformément à des conditions particulières à établir selon la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, une exploitation peut être scindée en unités clairement distinctes ou en sites de production aquacole, qui ne sont pas tous gérés selon le mode de production biologique. Pour les animaux, il doit s'agir d'espèces distinctes. Pour l'aquaculture, les mêmes espèces peuvent être concernées, pour autant qu'il y ait une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, il doit s'agir de variétés différentes pouvant facilement être distinguées.
Lorsque, en application du paragraphe 2, les unités d'une exploitation ne sont pas toutes affectées à la production biologique, l'opérateur sépare les terres, les animaux et les produits qui sont utilisés pour les unités biologiques ou qui sont produits par ces unités de ceux qui sont utilisés pour les unités non biologiques ou qui sont produits par ces unités, et il tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation.
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