1. Les règles suivantes s'appliquent aux exploitations qui commencent une activité de production biologique:
a) la période de conversion débute au plus tôt au moment où l'opérateur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément à l'article 28, paragraphe 1;
b) l'ensemble des règles établies par le présent règlement s'appliquent durant la période de conversion;
c) des périodes de conversion spécifiques sont définies par type de culture ou de production animale;
d) dans une exploitation ou unité en partie en production biologique et en partie en conversion vers la production biologique, l'exploitant sépare les produits relevant de la production biologique de ceux relevant de la production en conversion, sépare les animaux ou fait en sorte qu'il soit facile de les séparer et tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation;
e) afin de déterminer la période de conversion susvisée, une période précédant immédiatement la date de début de cette période peut être prise en considération sous certaines conditions;
f) lors de leur commercialisation, les animaux et les produits d'origine animale produits pendant la période de conversion visée au point c) ne comportent pas les indications visées aux articles 23 et 24, utilisées pour étiqueter les produits et faire de la publicité à leur sujet.
2. Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles énoncées dans le présent article, et notamment les périodes visées au paragraphe 1, points c) à f), sont définies conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.