Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléConversion
Rattachement
CHAPITRE 2 — Production agricole
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
  3. CHAPITRE 2 — Production agricole
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Les règles suivantes s'appliquent aux exploitations qui commencent une activité de production biologique:

a) la période de conversion débute au plus tôt au moment où l'opérateur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément à l'article 28, paragraphe 1;

b) l'ensemble des règles établies par le présent règlement s'appliquent durant la période de conversion;

c) des périodes de conversion spécifiques sont définies par type de culture ou de production animale;

d) dans une exploitation ou unité en partie en production biologique et en partie en conversion vers la production biologique, l'exploitant sépare les produits relevant de la production biologique de ceux relevant de la production en conversion, sépare les animaux ou fait en sorte qu'il soit facile de les séparer et tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation;

e) afin de déterminer la période de conversion susvisée, une période précédant immédiatement la date de début de cette période peut être prise en considération sous certaines conditions;

f) lors de leur commercialisation, les animaux et les produits d'origine animale produits pendant la période de conversion visée au point c) ne comportent pas les indications visées aux articles 23 et 24, utilisées pour étiqueter les produits et faire de la publicité à leur sujet.

2. Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles énoncées dans le présent article, et notamment les périodes visées au paragraphe 1, points c) à f), sont définies conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).