Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléRègles générales applicables à la production de levures biologiques
Rattachement
CHAPITRE 4 — Production de denrées alimentaires transformées
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
  3. CHAPITRE 4 — Production de denrées alimentaires transformées
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21.

2. Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.

3. Des règles de production détaillées peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).