Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléRègles générales applicables à la production de levures biologiques
RattachementCHAPITRE 4 — Production de denrées alimentaires transformées
Règlement (CE) n° 834/2007
TITRE III — RÈGLES DE PRODUCTION
CHAPITRE 4 — Production de denrées alimentaires transformées
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →
1. Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21.
2. Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.
3. Des règles de production détaillées peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.