Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléLogos de production biologique
Rattachement
TITRE IV — ÉTIQUETAGE
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE IV — ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Le logo de production biologique communautaire peut être utilisé aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Le logo communautaire n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c).

2. Des logos nationaux et privés peuvent être utilisés aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

3. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).