Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléObjectifs
RattachementTITRE II — OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
Règlement (CE) n° 834/2007
TITRE II — OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →
La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants:
a) établir un système de gestion durable pour l'agriculture qui:
i) respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l'eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci;
ii) contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité;
iii) fait une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;
iv) respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;
b) viser à produire des produits de haute qualité;
c) viser à produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens produits par l'utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l'environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux.
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