1. Lorsqu'une irrégularité est constatée en ce qui concerne le respect des exigences fixées dans le présent règlement, l'autorité ou l'organisme de contrôle veille à ce qu'aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l'étiquetage et dans la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité, pour autant que cette mesure soit proportionnée à l'exigence ayant fait l'objet de l'infraction ainsi qu'à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées.
Lorsqu'une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l'autorité ou l'organisme de contrôle interdit à l'opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l'étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.
2. Les informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit circulent sans délai entre les organismes de contrôle, les autorités de contrôle, les autorités compétentes et les États membres concernés et, le cas échéant, sont communiquées immédiatement à la Commission.
Le niveau de communication dépend de la gravité et de l'ampleur de l'irrégularité ou de l'infraction constatée.
Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut établir les modalités et la forme de cette communication.