Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléImportation de produits conformes
Rattachement
TITRE VI — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE VI — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Les produits importés de pays tiers peuvent être mis sur le marché de la Communauté en tant que produits biologiques, à condition:

a) que le produit respecte les dispositions des titres II, III et IV du présent règlement, ainsi que les modalités de mise en œuvre applicables à sa production et adoptées en vertu du présent règlement;

b) que tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient été soumis aux contrôles d'une autorité ou d'un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2;

c) que les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales les documents justificatifs visés à l'article 29 permettant d'identifier l'opérateur qui a effectué la dernière opération et de s'assurer du respect par cet opérateur des points a) et b), et délivrés par l'autorité ou l'organisme de contrôle visé au point b).

2. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b) du présent article, y compris aux autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, la compétence d'effectuer les contrôles et de délivrer, dans les pays tiers concernés, les documents justificatifs mentionnés au paragraphe 1, point c) du présent article, et elle établit une liste de ces autorités et organismes de contrôle.

Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l'organisme d'accréditation.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

Sur la base des rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).