Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléLibre circulation des produits biologiques
RattachementTITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Règlement (CE) n° 834/2007
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle ne peuvent, pour des motifs liés à la méthode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de cette méthode, interdire ou limiter la commercialisation des produits biologiques contrôlés par une autre autorité de contrôle ou organisme de contrôle établis dans un autre État membre, dans la mesure où ces produits répondent aux exigences du présent règlement. En particulier, aucun contrôle ou charge financière autres que ceux prévus au titre V du présent règlement ne peuvent être imposés.
2. Les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des règles plus strictes en ce qui concerne la production végétale et animale biologique, à condition que ces règles soient applicables également à la production non biologique et qu'elles soient conformes au droit communautaire et n'interdisent pas ou ne limitent pas la mise sur le marché de produits biologiques produits en dehors du territoire de l'État membre concerné.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.