Les États membres transmettent à la Commission les informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement. Ces informations statistiques sont définies dans le contexte du programme statistique communautaire.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléInformations statistiques
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Règlement (CE) n° 834/2007
- TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.