Textes › Article 37
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).
Texte Règlement (CE) n° 834/2007
Intitulé Comité chargé de la production biologique
Rattachement TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Règlement (CE) n° 834/2007 TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Version Consolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
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1. La Commission est assistée par un comité de réglementation chargé de la production biologique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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