Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
TITRE II — OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE II — OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

La production biologique est fondée sur les principes suivants:

a) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:

i) utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;

ii) recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe d'exploitation durable de la pêche;

iii) excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM à l'exception des médicaments vétérinaires;

iv) sont fondées sur l'évaluation des risques, et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s'il y a lieu;

b) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point a), elle est limitée aux:

i) intrants provenant d'autres productions biologiques;

ii) substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles;

iii) engrais minéraux faiblement solubles;

c) limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse aux cas exceptionnels suivants:

i) en l'absence de pratiques de gestion appropriées; et

ii) lorsque les intrants extérieurs visés au point b) ne sont pas disponibles sur le marché; ou

iii) lorsque l'utilisation des intrants extérieurs visés au point b) contribue à des effets inacceptables sur l'environnement;

d) adapter le cas échéant, dans le cadre du présent règlement, les règles de la production biologique compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en matière de climat et de conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage particulières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).