Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléRapport au Conseil
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente un rapport au Conseil.

2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine en particulier les points suivants:

a) le champ d'application du présent règlement, notamment au regard des denrées alimentaires biologiques préparées dans la restauration collective;

b) l'interdiction d'utilisation des OGM, notamment la disponibilité de produits non obtenus par des OGM, la déclaration du vendeur, la faisabilité de seuils de tolérance spécifiques et leurs incidences sur le secteur biologique;

c) le fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle, déterminant en particulier si les pratiques établies n'entraînent pas une concurrence déloyale ou la création d'entraves à la production et à la mise sur le marché de produits biologiques.

3. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).