Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0834-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 834/2007
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02007R0834-20220101)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque des modalités de production ne sont pas prévues pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les règles en matière d'étiquetage prévues à l'article 23 ainsi que les règles en matière de contrôle prévues au titre V s'appliquent. Jusqu'à l'adoption de modalités de production, les règles nationales ou, à défaut, les normes privées approuvées ou reconnues par les États membres s'appliquent.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Toutefois, l’article 24, paragraphe 1, points b) et c), s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0834-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).