Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(18) Le système de production animale biologique devrait avoir pour objectif de compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l'élevage d'animaux selon le mode biologique. Il devrait favoriser par conséquent l'enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, renforcer son autosuffisance et assurer ainsi le développement du secteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).