Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(20) Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, aux fins d'information des consommateurs, de transparence du marché et de promotion du recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).