Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(24) Afin de clarifier les choses dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble du marché communautaire, le logo communautaire devrait être rendu obligatoire pour toutes les denrées alimentaires préemballées produites au sein de la Communauté. Il devrait également être possible, sur base volontaire, de faire figurer le logo communautaire sur les produits biologiques non préemballés obtenus au sein de la Communauté ou sur tout produit biologique importé de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).