Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(25) Il est toutefois considéré comme approprié de limiter le recours au logo communautaire aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques, de manière à ne pas induire les consommateurs en erreur quant à la nature biologique du produit dans son ensemble. Il ne devrait donc pas être permis d'y recourir pour l'étiquetage de produits en conversion ou de denrées alimentaires transformées dont moins de 95 % des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).