(31) Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences fixées en vertu du cadre juridique communautaire en matière de production biologique, les activités effectuées par des opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques devraient être soumises à un système de contrôle établi et géré conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
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