(32) L'application des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants, tels que ceux qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, peut, dans certains cas, sembler disproportionnée. Il y a donc lieu de permettre aux États membres d'en dispenser ces opérateurs. Il est toutefois nécessaire, pour prévenir les cas de fraude, d'exclure de cette dispense les détaillants qui produisent, préparent ou entreposent des produits ailleurs qu'au point de vente, qui importent des produits biologiques ou qui ont sous-traité lesdites activités à un tiers.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
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