Règlement (CE) n° 834/2007 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 834/2007EUR-Lex →

(32) L'application des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants, tels que ceux qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, peut, dans certains cas, sembler disproportionnée. Il y a donc lieu de permettre aux États membres d'en dispenser ces opérateurs. Il est toutefois nécessaire, pour prévenir les cas de fraude, d'exclure de cette dispense les détaillants qui produisent, préparent ou entreposent des produits ailleurs qu'au point de vente, qui importent des produits biologiques ou qui ont sous-traité lesdites activités à un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).