(33) Les produits biologiques importés dans la Communauté européenne devraient pouvoir être commercialisés sur le marché communautaire en tant que produits biologiques, lorsqu'ils ont été obtenus conformément à des règles de production et soumis à des dispositions de contrôle et que ces règles et dispositions sont conformes ou équivalentes à celles que prévoit la législation communautaire. Les produits importés sous un régime équivalent devraient en outre être couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente ou par une autorité ou un organisme de contrôle agréé du pays tiers concerné.
Règlement (CE) n° 834/2007 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 834/2007
RattachementRèglement (CE) n° 834/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0834)
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